A LACCORD NATIONAL DU 23 FEVRIER
1982,
Entre : - LUnion des Industries MÈtallurgiques et MiniËres, dune part, - Les organisations syndicales soussignÈes, dautre part, Il a ÈtÈ convenu ce qui suit : Lavenant du 28 juillet 1998 ý lAccord National du 23 fÈvrier 1982, modifiÈ par les accords du 24 juin 1991 et du 7 mai 1996, est annulÈ et remplacÈ par le prÈsent avenant. Larticle 3 de laccord national du 23 fÈvrier 1982 est annulÈ. Larticle 6 de laccord national du 23 fÈvrier 1982 est annulÈ. Larticle 12 de laccord national du 23 fÈvrier 1982 est annulÈ. Le renvoi (1) de larticle 13 de laccord national du 23 fÈvrier 1982 est annulÈ. Larticle 21 de laccord national du 23 fÈvrier 1982 est annulÈ. Larticle 23 de laccord national du 23 fÈvrier 1982 est annulÈ. Larticle 3 de laccord national du 24 juin 1991 est annulÈ. Larticle 1 de laccord national du 7 mai 1996 est annulÈ. Larticle 2 de laccord national du 7 mai 1996 est annulÈ. Larticle 5 de laccord national du 7 mai 1996 est annulÈ.
Le prÈsent avenant entrera en vigueur ý la date ý laquelle entrera effectivement en vigueur lavenant du 29 janvier 2000 ý lAccord National du 28 juillet 1998 sur lorganisation du travail dans la mÈtallurgie.
Toutefois, les articles 3, 6, 12 et 21 de lAccord National du 23 fÈvrier 1982, 3 de lAccord National du 24 juin 1991, et 1 de lAccord National du 7 mai 1996 sont maintenus en vigueur pour les entreprises de 20 salariÈs ou moins, jusquý la date ý laquelle la durÈe lÈgale du travail est fixÈe ý 35 heures pour ces entreprises, soit le 1er janvier 2002, sauf si elles dÈcident danticiper la date de passage de la durÈe lÈgale ý 35 heures et dappliquer les articles 5, 6, 8 et 10 de lAccord National du 28 juillet 1998 sur lorganisation du travail dans la metallurgie.
Les entreprises de plus de 20 salariÈs, qui, ý la date dentrÈe en vigueur du prÈsent avenant, dÈcomptent lhoraire sur lannÈe en application soit de larticle 3 de laccord national du 24 juin 1991, soit de larticle 1 de laccord national du 7 mai 1996, pourront continuer ý appliquer ces accords jusquau terme de la pÈriode en cours de dÈcompte de lhoraire, ý condition dappliquer, ý partir de la date dentrÈe en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 relative ý la rÈduction nÈgociÈe du temps de travail, la rÈglementation relative aux heures supplÈmentaires, dans les conditions quelle prÈvoit, aux heures excÈdant une durÈe moyenne de trente cinq heures par semaine travaillÈe.
Le prÈsent avenant, Ètabli en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du Travail, est fait en nombre suffisant dexemplaires pour remise ý chacune des organisations signataires et dÈpÙt dans les conditions prÈvues par larticle L. 132-10 du code du Travail.
- LUnion des Industries MÈtallurgiques et MiniËres - La FÈdÈration des Cadres, de la MaÓtrise et des Techniciens de la MÈtallurgie CFE-CGC (signature en attente) - La FÈdÈration ConfÈdÈrÈe Force OuvriËre de la MÈtallurgie - La FÈdÈration GÈnÈrale des Mines et de la MÈtallurgie CFDT (signature en attente) - La FÈdÈration Nationale CFTC des Syndicats de la MÈtallurgie et Parties similaires - La FÈdÈration des Travailleurs de la MÈtallurgie CGT (non signataire) |