AVENANT DU 29 JANVIER 2000

A L’ACCORD NATIONAL DU 23 FEVRIER 1982,
MODIFIE PAR LES ACCORDS DU 24 JUIN 1991 ET DU 7 MAI 1996

 

 Entre :

- L’Union des Industries MÈtallurgiques et MiniËres, d’une part,

- Les organisations syndicales soussignÈes, d’autre part,

Il a ÈtÈ convenu ce qui suit :

L’avenant du 28 juillet 1998 ý l’Accord National du 23 fÈvrier 1982, modifiÈ par les accords du 24 juin 1991 et du 7 mai 1996, est annulÈ et remplacÈ par le prÈsent avenant.

L’article 3 de l’accord national du 23 fÈvrier 1982 est annulÈ.

L’article 6 de l’accord national du 23 fÈvrier 1982 est annulÈ.

L’article 12 de l’accord national du 23 fÈvrier 1982 est annulÈ.

Le renvoi (1) de l’article 13 de l’accord national du 23 fÈvrier 1982 est annulÈ.

L’article 21 de l’accord national du 23 fÈvrier 1982 est annulÈ.

L’article 23 de l’accord national du 23 fÈvrier 1982 est annulÈ.

L’article 3 de l’accord national du 24 juin 1991 est annulÈ.

L’article 1 de l’accord national du 7 mai 1996 est annulÈ.

L’article 2 de l’accord national du 7 mai 1996 est annulÈ.

L’article 5 de l’accord national du 7 mai 1996 est annulÈ.

 

Le prÈsent avenant entrera en vigueur ý la date ý laquelle entrera effectivement en vigueur l’avenant du 29 janvier 2000 ý l’Accord National du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la mÈtallurgie.

 

Toutefois, les articles 3, 6, 12 et 21 de l’Accord National du 23 fÈvrier 1982, 3 de l’Accord National du 24 juin 1991, et 1 de l’Accord National du 7 mai 1996 sont maintenus en vigueur pour les entreprises de 20 salariÈs ou moins, jusqu’ý la date ý laquelle la durÈe lÈgale du travail est fixÈe ý 35 heures pour ces entreprises, soit le 1er janvier 2002, sauf si elles dÈcident d’anticiper la date de passage de la durÈe lÈgale ý 35 heures et d’appliquer les articles 5, 6, 8 et 10 de l’Accord National du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la metallurgie.

 

Les entreprises de plus de 20 salariÈs, qui, ý la date d’entrÈe en vigueur du prÈsent avenant, dÈcomptent l’horaire sur l’annÈe en application soit de l’article 3 de l’accord national du 24 juin 1991, soit de l’article 1 de l’accord national du 7 mai 1996, pourront continuer ý appliquer ces accords jusqu’au terme de la pÈriode en cours de dÈcompte de l’horaire, ý condition d’appliquer, ý partir de la date d’entrÈe en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 relative ý la rÈduction nÈgociÈe du temps de travail, la rÈglementation relative aux heures supplÈmentaires, dans les conditions qu’elle prÈvoit, aux heures excÈdant une durÈe moyenne de trente cinq heures par semaine travaillÈe.

 

Le prÈsent avenant, Ètabli en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du Travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise ý chacune des organisations signataires et dÈpÙt dans les conditions prÈvues par l’article L. 132-10 du code du Travail.

 

- L’Union des Industries MÈtallurgiques et MiniËres

 - La FÈdÈration des Cadres, de la MaÓtrise et des Techniciens de la MÈtallurgie CFE-CGC (signature en attente)

 - La FÈdÈration ConfÈdÈrÈe Force OuvriËre de la MÈtallurgie

 - La FÈdÈration GÈnÈrale des Mines et de la MÈtallurgie CFDT (signature en attente)

 - La FÈdÈration Nationale CFTC des Syndicats de la MÈtallurgie et Parties similaires

 - La FÈdÈration des Travailleurs de la MÈtallurgie CGT (non signataire)