Cet accord a été signé par
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HORAIRES DE TRAVAIL
CHAPITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
CHAPITRE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
CHAPITRE 5 - COMPTE DE TEMPS DISPONIBLE
CHAPITRE 6 - COMPTE EPARGNE TEMPS
CHAPITRE 7 - MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
CHAPITRE 11 - APPLICATION DE L'ACCORD
CHAPITRE 12 - SUIVI DE L'ACCORD
La réduction du chÙmage et líembauche de jeunes sont des priorités partagées par tous les partenaires sociaux.
Les entreprises de la Fédération SYNTEC et de la CICF (Chambre des Ingénieurs Conseils de France) ont embauché plus de 40 000 personnes en 1998, dont plus du tiers des jeunes ingénieurs sortis díécoles, toutes disciplines confondues. Elles ont líambition díen embaucher plus de 50 000 en 1999 en bénéficiant de la montée des services dans líéconomie, de la complexité croissante des technologies et de líexternalisation de plus en plus fréquente des prestations d'ingénierie, de conseil, de formation et de mise en oeuvre.
Les métiers du Savoir, regroupés dans les Fédérations SYNTEC et CICF, ont ainsi la volonté de créer un nombre très important d'emplois, en particulier destinés aux jeunes.
Les t’ches effectuées par leurs collaborateurs supposent une large part de création ou de conception qui implique une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et une très faible possibilité de substituer immédiatement un collaborateur par un autre au cours de sa mission.
De plus les métiers du Savoir, par essence mobiles et internationaux, sont confrontés à une concurrence mondiale et leurs cošts de production sont directement liés au cošt et à la durée du travail. Les entreprises du secteur ne peuvent prendre le risque de détériorer leur compétitivité en alourdissant leurs cošts de production. En effet leur capacité à embaucher passe obligatoirement par le maintien de leur compétitivité.
La situation économique des entreprises de la branche est très contrastée, en raison de la diversité de leurs tailles et des secteurs díactivité dans lesquels elles opèrent. Dans ce contexte économique, les parties signataires conviennent dans le cadre de líapplication de la loi du 13 juin 1998, de mettre en oeuvre des mesures susceptibles de répondre à plusieurs objectifs :
Ces mesures, au travers de l'instauration d'un horaire collectif de 35 heures et des modalités d'aménagement annuel du temps de travail proposées, doivent en effet permettre à une majorité de salariés de la branche de bénéficier d'une dizaine de jours de disponibilité par rapport à la durée conventionnelle actuelle, au delà de la garantie accordée sur le caractère chÙmé et payé des jours fériés et des jours d'ancienneté conventionnels.
Prenant en compte les dispositions prévues par la loi du 13 juin 1998 díorientation et díincitation à la réduction du temps de travail, réduisant la durée légale du travail des salariés à 35 H par semaine au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 selon les cas, les parties signataires décident díadopter les dispositions suivantes :
Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ díapplication de la convention collective nationale des bureaux díétudes techniques, des cabinets díingénieurs conseils, et des sociétés de conseils.
Conformément à l'article L212.4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cas particulier de l'astreinte : l'astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut Ítre amené à intervenir à la demande de l'employeur. Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte, que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu du projet fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié.
Article 2 - Durée conventionnelle du travail
La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures à compter de la date d'effet précisée au chapitre 11 du présent accord. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les accords ou les usages des entreprises.
Chapitre 2 - Dispositions relatives aux horaires de travail
Les entreprises de l'Ingénierie, de líInformatique et du Conseil offrent la particularité de compter une majorité de cadres, compte tenu des prestations intellectuelles de haut niveau quíelles sont à mÍme de proposer. Par ailleurs, les moyens bureautiques modernes font évoluer líexercice traditionnel de líactivité professionnelle et le contrÙle traditionnel des horaires de travail, par líemployeur. Cette évolution paraÓt rencontrer les aspirations des salariés qui souhaitent travailler selon un rythme propre, néanmoins compatible avec les contraintes de líentreprise.
Concernant líencadrement, compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées au personnel concerné, la référence à une mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de travail peut Ítre plus adaptée que le calcul en heures et vient compléter utilement les dispositions légales (notamment les durées maximales légales qui continuent à s'appliquer).
Afin à la fois de faire bénéficier l'ensemble des salariés díune réduction réelle du temps de travail et de favoriser líémergence de nouvelles organisations du travail dans les entreprises, les parties signataires conviennent de mettre à la disposition des entreprises les mesures ci-après, qui viennent compléter les articles 32 ETAM et IC de la convention collective :
Tous les salariés qui relèvent du champ d'application du présent accord voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités définies ci-après. Les réductions díhoraire seront obtenues notamment en réduisant líhoraire hebdomadaire puis en réduisant le nombre de jours travaillés dans líannée par líoctroi de jours disponibles pris de faÁon individuelle ou collective.
Si la réduction d'horaire est obtenue en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, le salarié bénéficie de jours disponibles attribués au titre de la réduction du temps de travail. Cette solution peut s'accompagner, au plan de la gestion, de la création d'un compte de temps disponible (chapitre 5) permettant la matérialisation de la réduction effective du temps de travail et dont l'utilisation paraÓt adaptée aux variations de charge de travail des salariés de la branche.
Les parties signataires conviennent que les jours fériés sont non travaillés et payés. Lorsque l'activité de l'entreprise la fait travailler ces jours là, ces derniers donnent lieu à récupération selon les dispositions conventionnelles ou établies par l'entreprise dans le respect des dispositions légales. Sont considérés comme jours fériés les jours fériés légaux, à savoir : les 1er janvier, lundi de P’ques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de PentecÙte, 14 juillet, 15 aošt, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Conformément aux dispositions légales, les entreprises conservent la faculté de modifier ou de maintenir líhoraire collectif en vigueur dans líentreprise avant la date de signature du présent accord.
Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à líinitiative de líentreprise :
Les définitions de ces différentes modalités sont précisées dans les articles ci-après.
Pour relever des modalités de réalisation de missions, les personnels doivent tout d'abord répondre aux conditions d'autonomie définies à l'article 3 ou à l'article 4.
Les salariés lors de la mise en oeuvre du présent accord sont informés des modalités qui les concernent après information, lorsqu'elles existent, des institutions représentatives du personnel. Les changements suivent l'évolution professionnelle du collaborateur et tiennent compte de leurs souhaits.
Article 2 - Modalités standard
Sauf dispositions particulières négociées par accord díentreprise, les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail évoquées précédemment.
La réduction de l'horaire de travail effectif doit Ítre telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser l'horaire annuel normal. Ce dernier ressort à 1610 heures pour un salarié à temps plein sur toute la période de 12 mois (non compris les éventuelles heures supplémentaires visées aux chapitres 3 et 4). Un accord d'entreprise ou d'établissement peut par ailleurs prévoir une durée annuelle inférieure à 1610 heures.
Ces modalités concernent les ETAM ; les Ingénieurs et Cadres peuvent également relever de ces modalités standard.
Compte tenu de l'organisation du temps de travail sur l'année (modulation annuelle présentée au chapitre 3), la rémunération de ces collaborateurs ne peut Ítre inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de signature du présent accord.
Article 3 ñ Réalisation de missions
Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les Ingénieurs et Cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.
Compte tenu de la nature des t’ches accomplies (responsabilités particulières díexpertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrÍter à heure fixe, utilisations díoutils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mÍmes t’ches,...) le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à líarticle 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrÙle du temps de travail opéré annuellement (chapitre 3).
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par líemployeur, au delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles díactivité de 3,5 heures sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut Ítre utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à Ítre compensées par des sous-activités (récupérations, inter-contrats,Ö) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut Ítre utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra Ítre abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L 132-19 du code du travail.
Le personnel ainsi autorisé à dépasser líhoraire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier díune rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraÓner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix.
Article 4 ñ Réalisation de missions avec autonomie complète
Les personnels exerÁant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des t’ches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans líorganisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de la durée du travail : les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de líautonomie dont ils disposent, à dépasser ñou à réduire- líhoraire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
La comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en jours, avec un maximum fixé à 219 jours, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut Ítre utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, comme à l'article 2, ce chiffre de 219 jours pourra Ítre abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L 132-19 du code du travail.
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier díune rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraÓner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3 et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou Ítre mandataire social.
Article 5 ñ Aménagement d'horaire - Jours complémentaires de repos
Indépendamment des modalités exposées ci-dessus, tout salarié à titre individuel a la possibilité de demander à son employeur de disposer d'un volume de jours de repos complémentaires en contrepartie d'une récupération du temps correspondant selon des modalités à définir par l'entreprise, les heures ainsi récupérées n'ayant bien évidemment pas la nature d'heures supplémentaires. Cette possibilité, fixée à un maximum de 12 jours, est conditionnée par l'acceptation par le collaborateur des modalités de récupération définies par l'entreprise. Cet accord ou un refus motivé est formalisé par un écrit de la part de l'employeur.
Une information semestrielle détaillée sera transmise aux délégués du personnel et au comité díentreprise ou d'établissement pour permettre le suivi du dispositif.
Article 6 : Cas du personnel embauché pendant la période de référence
Pour les modalités de réalisation de missions (articles 3 et 4), le nombre de jours travaillés de 219 ne s'applique qu'aux salariés ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés.
Chapitre 3 - Organisation du temps de travail sur líannée
La contrepartie indispensable aux contraintes liées à la réduction du temps de travail est l'absolue nécessité de repenser fondamentalement les organisations en recherchant systématiquement une meilleure productivité globale, notamment gr’ce à une souplesse accrue, capable de faire face aux fluctuations d'activité structurelles ou occasionnelles ainsi qu'aux cycles de l'activité, spécifiques aux différents métiers de la branche.
En application de líarticle L212.2.1 du code du travail, la durée du travail effectif peut faire líobjet au niveau des différents projets gérés par líentreprise ou au niveau de ses différents services, díune modulation sur líannée permettant díadapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.
Pour les salariés concernés par les modalités de réalisation de missions (chapitre 2), les périodes de suractivité et les sous-activités se compensent à l'intérieur de la période de 12 mois de référence.
Pour le personnel régi par les modalités standard et notamment pour le personnel ETAM, les dispositions convenues sont les suivantes.
La mise en place dans une entreprise ou un établissement de líorganisation du temps de travail sur líannée, conformément à líarticle L 212.2.1 du code du travail est effectuée après information des représentants du personnel (à défaut, les salariés de líentreprise) du choix ainsi opéré.
Par ailleurs, conformément à líarticle L 212.2.1, en cours de période, le recours au chÙmage partiel est possible selon les dispositions légales en vigueur.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de líemployeur au delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues. Elles sont définies au chapitre 3 - Article 1 - dans le cas díune modulation sur líannée.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut Ítre remplacé par un repos équivalent. Cette disposition pourra Ítre mise en oeuvre sur le fondement d'un accord d'entreprise. En l'absence d'organisations syndicales, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel seront consultés et l'employeur devra solliciter l'accord des salariés concernés.
Rappelons que les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne síimputent pas sur le contingent annuel díheures supplémentaires applicables à líentreprise. De tels repos peuvent síimputer par contre au crédit du compte de temps disponible du collaborateur (chapitre 5) ou Ítre pris selon les modalités définies par l'entreprise.
Article 2 - Contingent díheures supplémentaires
Lorsque les organisations du travail retenues dans les entreprises, en fonction des exigences du marché, conduisent à organiser le temps de travail sur líannée, les parties signataires conviennent que le contingent díheures supplémentaires prévu par líarticle L 212.6 du code du travail est fixé à 90 heures par an et par salarié.
Ce contingent pourra Ítre majoré de 40 heures. Cette possibilité est expressément subordonnée à un accord díentreprise ou díétablissement négocié et conclu dans le cadre de líarticle L 132.19 du code du travail ou en líabsence de délégués syndicaux, à líavis conforme du comité díentreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à líautorisation de líinspecteur du travail.
Dans le cas o˜ l'entreprise ne choisirait pas l'annualisation et son volume annuel de 1610 heures, les parties signataires conviennent que le contingent prévu à l'article 33 de la convention collective devra Ítre réajusté en fonction des nouvelles dispositions légales.
Le compte de temps disponible (CTD) permet de matérialiser líapplication de la loi du 13 juin 98 sur la réduction du temps de travail. Il peut Ítre constitué pour tout salarié, quel que soit le mode retenu pour la comptabilisation de son temps de travail. Il peut Ítre géré sur toute période de référence de 12 mois consécutifs (année civile, exercice comptable, période de congés payés). Les jours crédités au compte de temps disponible doivent Ítre utilisés à l'intérieur de la période de référence ou au maximum 3 mois après la fin de cette période.
Viennent síimputer au crédit de ce compte :
Si une formation définie comme un coÔnvestissement n'est pas envisageable ou effectuée sur la période, la prise des jours se répartit pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur.
Par ailleurs, si les modalités de travail chez un client retiennent strictement une durée de 35 heures par semaine et que les horaires de travail du collaborateur concerné sont aménagés en conséquence, le collaborateur travaillant sur une base de 35 heures ne peut en plus bénéficier de jours disponibles supplémentaires : dans ce cas les jours disponibles nécessaires à l'application de cet accord sont progressivement débités, prorata temporis, pour líannulation de ces jours sur la période annuelle de gestion (hormis les jours dont l'employeur et le collaborateur seraient convenus au titre de la formation de coÔnvestissement). Le collaborateur est informé, à l'établissement de son ordre de mission, de l'application de ces dispositions.
La gestion du compte de temps disponible sur une période plus longue que l'année, pour tenir compte de durées de projets supérieures à 12 mois, peut Ítre instituée par accord d'entreprise ou d'établissement, établi avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L132.19 du code du travail. Des modalités de fonctionnement du compte de temps disponible adaptées à l'entreprise ou à l'établissement peuvent également Ítre négociées par la mÍme voie.
Les jours inscrits au compte de temps disponible constituent une créance salariale. Le compte individuel est tenu mensuellement par l'employeur et est remis au salarié, sous forme d'un document individuel. Ce document précise quelle est la période de référence choisie par l'entreprise.
Un bilan sur le fonctionnement et l'utilisation du compte de temps disponible est communiqué annuellement au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, ainsi qu'un rapport semestriel intermédiaire.
La prise des jours disponibles à l'intérieur de la période de référence majorée de 3 mois est obligatoire. En l'absence d'accord particulier, si le compte de temps disponible d'un salarié dépasse 15 jours, l'entreprise veillera à ce que 5 jours soient utilisés en récupération dans un délai de 2 mois, à une date à définir d'un commun accord.
Si à l'échéance de la période de référence le compte de temps disponible présente un solde négatif, ce dernier est remis à zéro.
Les parties signataires conviennent par ailleurs que le Compte Epargne Temps (chapitre 6) peut également Ítre alimenté par líéventuel solde positif du compte de temps disponible.
Chapitre 6 - Compte Epargne Temps
Un compte épargne-temps, prévu par líarticle L227.1 du code du travail peut Ítre ouvert à l'initiative d'une entreprise ou d'un établissement. Il a pour objet de permettre au salarié qui le désire díaccumuler des droits à congé rémunéré. Les congés concernés peuvent Ítre :
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par líassurance de garantie des salaires dans les conditions de líarticle L 143.11.1 du code du travail. En outre l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires. Une information écrite devra Ítre apportée au salarié sur l'assurance souscrite.
Les parties signataires affirment par ailleurs leur accord sur la possibilité de l'externalisation de la gestion des montants individuels et de la création d'un compte épargne-temps de branche. Les modalités pratiques de mise en place et de fonctionnement de ce système díexternalisation et de ce compte de branche feront l'objet d'un accord national, négocié avec les organisations syndicales dans les six mois suivant la signature du présent protocole.
Cette négociation complémentaire établira par conséquent les modalités de mise en place et de fonctionnement d'un compte épargne-temps pour les entreprises ou établissements dépourvus d'accord et définira dans ce cadre les modalités d'alimentation du compte, notamment :
L'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement implique la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.
Un tel dispositif peut Ítre constitué soit par un document déclaratif quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie, soit par tout système de pointage.
Les règles et les modalités d'application dans les conditions prévues par la loi et par le présent accord seront définies au niveau de l'entreprise. Ces documents constituent les éléments d'appréciation à la fois au sens de l'article L 212.1.1 du code du travail et en cas d'horaire individualisé, au sens de l'article D 212.21 du code du travail. En cas d'horaire individualisé et de document déclaratif, la récapitulation hebdomadaire est effectuée conformément à l'article D 212.21 du code du travail, le contrÙle hiérarchique restant en général mensuel.
Le système retenu, quel qu'il soit, doit permettre díidentifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d'activité et les dépassements d'horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie, pour les personnels assujettis à un horaire collectif ou individualisé.
Les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle constituent une exigence forte pour les salariés de la branche. Cette exigence est partagée par l'entreprise pour continuer à assurer la qualité du service souhaitée par la clientèle et nécessitée par l'évolution des techniques.
Les parties signataires conviennent que la formation díadaptation, dont líobjet est díactualiser les connaissances et les pratiques pour une utilisation à court terme par líentreprise, dans le cadre du poste de travail, doit Ítre incluse dans le temps de travail effectif.
En ce qui concerne les formations qui doivent permettre au salarié de gérer au mieux son parcours et développement professionnel (par exemple acquisition díune qualification complémentaire, progression professionnelle, extension du champ de compétences, reconversion...), les parties signataires sont désireuses de mettre en oeuvre des dispositions capables de conduire à leur développement. Dans ce but elles conviennent que ces formations peuvent faire líobjet díun coÔnvestissement qui requiert l'accord de l'entreprise et du salarié : l'entreprise paye le cošt du stage et l'opération est réalisée en partie en débitant le compte de temps disponible. Dans ce cadre, 50 % du temps correspondant à cette formation peuvent Ítre imputés au débit du compte de temps disponible (ou au débit du compte épargne-temps síil en existe un dans líentreprise ou líétablissement).
Entrent dans le cadre de formations pouvant donner lieu à coinvestissement :
Des dispositions propres à l'entreprise ou à l'établissement peuvent Ítre établies par voie d'accord avec les représentants des organisations syndicales signataires avant l'élaboration du plan de formation.
Les parties signataires conviennent quíil est de la responsabilité de líemployeur de favoriser, dans toute la mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs. Les mÍmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment leur Ítre garanties.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une mÍme journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut Ítre supérieure à une heure.
Pour tenir compte des exigences du marché et faciliter líacceptation du temps partiel par líemployeur, il est convenu que le délai de prévenance pour modification du temps de travail sera díau moins trois jours et que le nombre díheures complémentaires pourra Ítre porté à 33 % du temps de travail de base.
Par ailleurs les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat dans le cadre des heures libérées par la réduction du temps de travail.
Les parties signataires conviennent que líapplication de la loi sur la réduction du temps de travail n'entraÓnera pas de diminution des salaires minimaux conventionnels. Elles conviennent également d'initialiser un processus de revalorisation des rémunérations des positions 1.1 à 2.1 des Ingénieurs et Cadres. Cette disposition sera négociée avec les organisations syndicales dès publication de líarrÍté díextension du présent accord.
En complément à líarticle 32 (ETAM et IC) de la convention collective, les parties signataires conviennent que la rémunération mensuelle díun collaborateur ne sera pas inférieure à 95 % du salaire minimal conventionnel mensuel ou à 92 % en cas d'existence d'un treizième mois. En cas de départ en cours díannée díun salarié ayant une rémunération mensuelle inférieure au salaire minimal conventionnel, líentreprise complétera la rémunération perÁue afin quíelle corresponde au moins au salaire minimal conventionnel sur la période de présence.
Chapitre 11 - Application de líaccord
Líapplication de líaccord est subordonnée à son arrÍté díextension et sera possible à compter du premier jour du mois qui suivra la parution de son arrÍté díextension au Journal Officiel.
Cet accord ne deviendra obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord.
Dans les entreprises pourvues d'organisations syndicales représentatives, des négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail seront engagées dès signature du présent accord.
Les accords díentreprise ou díétablissement, conclus avec des délégués syndicaux ou en application de líarticle 3 de la loi du 13 juin 98 peuvent prévoir des dispositions différentes de celles du présent accord, spécifiques à leur situation particulière.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de líéquilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Les parties signataires du présent accord confient à une commission la charge permanente de procéder au suivi et au bilan de l'exécution du présent accord. Cette commission prendra la forme d'une association loi de 1901 dont les membres seront les signataires du présent accord. Pour remplir sa fonction, elle devra pouvoir bénéficier d'une collecte auprès des entreprises de la branche de 0,2 pour mille de leur masse salariale. Cette collecte sera confiée au FAFIEC. Les parties signataires s'engagent à établir les statuts de cette association par le biais d'une négociation qui garantira l'équilibre paritaire quant à la gestion et à l'administration de cette commission, dans les six mois suivant la signature du présent protocole.