ACCORD NATIONAL DU 22 JUIN 1999
SUR LA DUREE DU TRAVAIL
(en application de la loi du 13 juin 1998)

 

 

Cet accord a été signé par


SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAMP D'APPLICATION

CHAPITRE 1 - DUREE DU TRAVAIL

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HORAIRES DE TRAVAIL

CHAPITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

CHAPITRE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

CHAPITRE 5 - COMPTE DE TEMPS DISPONIBLE

CHAPITRE 6 - COMPTE EPARGNE TEMPS

CHAPITRE 7 - MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

CHAPITRE 8 - LA FORMATION

CHAPITRE 9 - LE TEMPS PARTIEL

CHAPITRE 10 - REMUNERATIONS

CHAPITRE 11 - APPLICATION DE L'ACCORD

CHAPITRE 12 - SUIVI DE L'ACCORD


Préambule

La réduction du chÙmage et líembauche de jeunes sont des priorités partagées par tous les partenaires sociaux.

Les entreprises de la Fédération SYNTEC et de la CICF (Chambre des Ingénieurs Conseils de France) ont embauché plus de 40 000 personnes en 1998, dont plus du tiers des jeunes ingénieurs sortis díécoles, toutes disciplines confondues. Elles ont líambition díen embaucher plus de 50 000 en 1999 en bénéficiant de la montée des services dans líéconomie, de la complexité croissante des technologies et de líexternalisation de plus en plus fréquente des prestations d'ingénierie, de conseil, de formation et de mise en oeuvre.

Les métiers du Savoir, regroupés dans les Fédérations SYNTEC et CICF, ont ainsi la volonté de créer un nombre très important d'emplois, en particulier destinés aux jeunes.

Les t’ches effectuées par leurs collaborateurs supposent une large part de création ou de conception qui implique une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et une très faible possibilité de substituer immédiatement un collaborateur par un autre au cours de sa mission.

De plus les métiers du Savoir, par essence mobiles et internationaux, sont confrontés à une concurrence mondiale et leurs cošts de production sont directement liés au cošt et à la durée du travail. Les entreprises du secteur ne peuvent prendre le risque de détériorer leur compétitivité en alourdissant leurs cošts de production. En effet leur capacité à embaucher passe obligatoirement par le maintien de leur compétitivité.

La situation économique des entreprises de la branche est très contrastée, en raison de la diversité de leurs tailles et des secteurs díactivité dans lesquels elles opèrent. Dans ce contexte économique, les parties signataires conviennent dans le cadre de líapplication de la loi du 13 juin 1998, de mettre en oeuvre des mesures susceptibles de répondre à plusieurs objectifs :

Ces mesures, au travers de l'instauration d'un horaire collectif de 35 heures et des modalités d'aménagement annuel du temps de travail proposées, doivent en effet permettre à une majorité de salariés de la branche de bénéficier d'une dizaine de jours de disponibilité par rapport à la durée conventionnelle actuelle, au delà de la garantie accordée sur le caractère chÙmé et payé des jours fériés et des jours d'ancienneté conventionnels.

Prenant en compte les dispositions prévues par la loi du 13 juin 1998 díorientation et díincitation à la réduction du temps de travail, réduisant la durée légale du travail des salariés à 35 H par semaine au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 selon les cas, les parties signataires décident díadopter les dispositions suivantes :

Champ díapplication

Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ díapplication de la convention collective nationale des bureaux díétudes techniques, des cabinets díingénieurs conseils, et des sociétés de conseils.

Chapitre 1 - Durée du travail

Chapitre 2 - Dispositions relatives aux horaires de travail

Chapitre 3 - Organisation du temps de travail sur líannée

La contrepartie indispensable aux contraintes liées à la réduction du temps de travail est l'absolue nécessité de repenser fondamentalement les organisations en recherchant systématiquement une meilleure productivité globale, notamment gr’ce à une souplesse accrue, capable de faire face aux fluctuations d'activité structurelles ou occasionnelles ainsi qu'aux cycles de l'activité, spécifiques aux différents métiers de la branche.

Chapitre 4 - Heures supplémentaires

Chapitre 5 - Compte de Temps Disponible

Le compte de temps disponible (CTD) permet de matérialiser líapplication de la loi du 13 juin 98 sur la réduction du temps de travail. Il peut Ítre constitué pour tout salarié, quel que soit le mode retenu pour la comptabilisation de son temps de travail. Il peut Ítre géré sur toute période de référence de 12 mois consécutifs (année civile, exercice comptable, période de congés payés). Les jours crédités au compte de temps disponible doivent Ítre utilisés à l'intérieur de la période de référence ou au maximum 3 mois après la fin de cette période.

Viennent síimputer au crédit de ce compte :

Viennent síimputer au débit de ce compte :

Si une formation définie comme un coÔnvestissement n'est pas envisageable ou effectuée sur la période, la prise des jours se répartit pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur.

Par ailleurs, si les modalités de travail chez un client retiennent strictement une durée de 35 heures par semaine et que les horaires de travail du collaborateur concerné sont aménagés en conséquence, le collaborateur travaillant sur une base de 35 heures ne peut en plus bénéficier de jours disponibles supplémentaires : dans ce cas les jours disponibles nécessaires à l'application de cet accord sont progressivement débités, prorata temporis, pour líannulation de ces jours sur la période annuelle de gestion (hormis les jours dont l'employeur et le collaborateur seraient convenus au titre de la formation de coÔnvestissement). Le collaborateur est informé, à l'établissement de son ordre de mission, de l'application de ces dispositions.

La gestion du compte de temps disponible sur une période plus longue que l'année, pour tenir compte de durées de projets supérieures à 12 mois, peut Ítre instituée par accord d'entreprise ou d'établissement, établi avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L132.19 du code du travail. Des modalités de fonctionnement du compte de temps disponible adaptées à l'entreprise ou à l'établissement peuvent également Ítre négociées par la mÍme voie.

Les jours inscrits au compte de temps disponible constituent une créance salariale. Le compte individuel est tenu mensuellement par l'employeur et est remis au salarié, sous forme d'un document individuel. Ce document précise quelle est la période de référence choisie par l'entreprise.

Un bilan sur le fonctionnement et l'utilisation du compte de temps disponible est communiqué annuellement au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, ainsi qu'un rapport semestriel intermédiaire.

La prise des jours disponibles à l'intérieur de la période de référence majorée de 3 mois est obligatoire. En l'absence d'accord particulier, si le compte de temps disponible d'un salarié dépasse 15 jours, l'entreprise veillera à ce que 5 jours soient utilisés en récupération dans un délai de 2 mois, à une date à définir d'un commun accord.

Si à l'échéance de la période de référence le compte de temps disponible présente un solde négatif, ce dernier est remis à zéro.

Les parties signataires conviennent par ailleurs que le Compte Epargne Temps (chapitre 6) peut également Ítre alimenté par líéventuel solde positif du compte de temps disponible.

Chapitre 6 - Compte Epargne Temps

Un compte épargne-temps, prévu par líarticle L227.1 du code du travail peut Ítre ouvert à l'initiative d'une entreprise ou d'un établissement. Il a pour objet de permettre au salarié qui le désire díaccumuler des droits à congé rémunéré. Les congés concernés peuvent Ítre :

La mise en place díun régime de compte épargne-temps, doit Ítre négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre de líarticle L132-19 du code du travail, pour tenir compte des spécificités de líentreprise ou de líétablissement et définir avec précision les modalités díalimentation du compte (ainsi que son abondement).

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par líassurance de garantie des salaires dans les conditions de líarticle L 143.11.1 du code du travail. En outre l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires. Une information écrite devra Ítre apportée au salarié sur l'assurance souscrite.

Les parties signataires affirment par ailleurs leur accord sur la possibilité de l'externalisation de la gestion des montants individuels et de la création d'un compte épargne-temps de branche. Les modalités pratiques de mise en place et de fonctionnement de ce système díexternalisation et de ce compte de branche feront l'objet d'un accord national, négocié avec les organisations syndicales dans les six mois suivant la signature du présent protocole.

Cette négociation complémentaire établira par conséquent les modalités de mise en place et de fonctionnement d'un compte épargne-temps pour les entreprises ou établissements dépourvus d'accord et définira dans ce cadre les modalités d'alimentation du compte, notamment :

Chapitre 7 - Mesure du temps de travail effectif

L'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement implique la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

Un tel dispositif peut Ítre constitué soit par un document déclaratif quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie, soit par tout système de pointage.

Les règles et les modalités d'application dans les conditions prévues par la loi et par le présent accord seront définies au niveau de l'entreprise. Ces documents constituent les éléments d'appréciation à la fois au sens de l'article L 212.1.1 du code du travail et en cas d'horaire individualisé, au sens de l'article D 212.21 du code du travail. En cas d'horaire individualisé et de document déclaratif, la récapitulation hebdomadaire est effectuée conformément à l'article D 212.21 du code du travail, le contrÙle hiérarchique restant en général mensuel.

Le système retenu, quel qu'il soit, doit permettre díidentifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d'activité et les dépassements d'horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie, pour les personnels assujettis à un horaire collectif ou individualisé.

Chapitre 8 - La formation

Les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle constituent une exigence forte pour les salariés de la branche. Cette exigence est partagée par l'entreprise pour continuer à assurer la qualité du service souhaitée par la clientèle et nécessitée par l'évolution des techniques.

Les parties signataires conviennent que la formation díadaptation, dont líobjet est díactualiser les connaissances et les pratiques pour une utilisation à court terme par líentreprise, dans le cadre du poste de travail, doit Ítre incluse dans le temps de travail effectif.

En ce qui concerne les formations qui doivent permettre au salarié de gérer au mieux son parcours et développement professionnel (par exemple acquisition díune qualification complémentaire, progression professionnelle, extension du champ de compétences, reconversion...), les parties signataires sont désireuses de mettre en oeuvre des dispositions capables de conduire à leur développement. Dans ce but elles conviennent que ces formations peuvent faire líobjet díun coÔnvestissement qui requiert l'accord de l'entreprise et du salarié : l'entreprise paye le cošt du stage et l'opération est réalisée en partie en débitant le compte de temps disponible. Dans ce cadre, 50 % du temps correspondant à cette formation peuvent Ítre imputés au débit du compte de temps disponible (ou au débit du compte épargne-temps síil en existe un dans líentreprise ou líétablissement).

Entrent dans le cadre de formations pouvant donner lieu à coinvestissement :

Des dispositions propres à l'entreprise ou à l'établissement peuvent Ítre établies par voie d'accord avec les représentants des organisations syndicales signataires avant l'élaboration du plan de formation.

Chapitre 9 - Le temps partiel

Les parties signataires conviennent quíil est de la responsabilité de líemployeur de favoriser, dans toute la mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs. Les mÍmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment leur Ítre garanties.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une mÍme journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut Ítre supérieure à une heure.

Pour tenir compte des exigences du marché et faciliter líacceptation du temps partiel par líemployeur, il est convenu que le délai de prévenance pour modification du temps de travail sera díau moins trois jours et que le nombre díheures complémentaires pourra Ítre porté à 33 % du temps de travail de base.

Par ailleurs les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat dans le cadre des heures libérées par la réduction du temps de travail.

Chapitre 10 - Rémunérations

Les parties signataires conviennent que líapplication de la loi sur la réduction du temps de travail n'entraÓnera pas de diminution des salaires minimaux conventionnels. Elles conviennent également d'initialiser un processus de revalorisation des rémunérations des positions 1.1 à 2.1 des Ingénieurs et Cadres. Cette disposition sera négociée avec les organisations syndicales dès publication de líarrÍté díextension du présent accord.

En complément à líarticle 32 (ETAM et IC) de la convention collective, les parties signataires conviennent que la rémunération mensuelle díun collaborateur ne sera pas inférieure à 95 % du salaire minimal conventionnel mensuel ou à 92 % en cas d'existence d'un treizième mois. En cas de départ en cours díannée díun salarié ayant une rémunération mensuelle inférieure au salaire minimal conventionnel, líentreprise complétera la rémunération perÁue afin quíelle corresponde au moins au salaire minimal conventionnel sur la période de présence.

Chapitre 11 - Application de líaccord

Chapitre 12 - Suivi de líaccord

Les parties signataires du présent accord confient à une commission la charge permanente de procéder au suivi et au bilan de l'exécution du présent accord. Cette commission prendra la forme d'une association loi de 1901 dont les membres seront les signataires du présent accord. Pour remplir sa fonction, elle devra pouvoir bénéficier d'une collecte auprès des entreprises de la branche de 0,2 pour mille de leur masse salariale. Cette collecte sera confiée au FAFIEC. Les parties signataires s'engagent à établir les statuts de cette association par le biais d'une négociation qui garantira l'équilibre paritaire quant à la gestion et à l'administration de cette commission, dans les six mois suivant la signature du présent protocole.

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